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Barème « Macron » : les périodes de maladie ne sont pas déduites de l’ancienneté du salarié

La Cour de cassation rappelle qu’un salarié en arrêt maladie ne perd pas son ancienneté pour le calcul de son indemnité en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.Dans cette affaire

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La Cour de cassation rappelle qu’un salarié en arrêt maladie ne perd pas son ancienneté pour le calcul de son indemnité en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dans cette affaire (Cass. soc., 1er octobre 2025, n° 24-15.529, P. c/ Sté Épilogue), une salariée embauchée en mai 2016 avait été licenciée verbalement en avril 2019.

Son licenciement, non motivé, avait été jugé abusif, mais la cour d’appel l’avait privée d’indemnité au motif qu’elle avait été en arrêt maladie dès novembre 2016 et comptait donc moins d’un an d’ancienneté.

La Cour de cassation censure cette décision : l’article L.1235-3 du Code du travail, qui fixe le barème d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne prévoit aucune exclusion pour les périodes de suspension du contrat.

Les arrêts maladie ne peuvent donc pas être déduits de l’ancienneté : Celle-ci se calcule entre la date d’embauche et la date de rupture, même si le contrat a été suspendu.

La Haute juridiction rappelle également qu’un salarié comptant moins d’un an d’ancienneté dans une entreprise de moins de 11 salariés peut tout de même obtenir une indemnisation, fixée par le juge dans la limite d’un mois de salaire (Cass. soc., 12 juin 2024, n° 23-11.825 F-B).

En l’espèce, l’ancienneté de la salariée s’étendait de mai 2016 à avril 2019, soit 2 ans et 10 mois. Elle pouvait donc prétendre à une indemnité comprise entre 0,5 et 3,5 mois de salaire. La Cour de cassation, statuant au fond, lui a accordé le montant maximal du barème.

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