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Jurisprudence droit du travail – Décembre 2025 : Les décisions à retenir

Jurisprudence droit du travail – Décembre 2025 : Les décisions à retenir Licenciement, conditions de travail, représentation du personnel : retour sur les arrêts clés du mois

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Jurisprudence droit du travail – Décembre 2025 : Les décisions à retenir

Vous manquez de temps pour suivre toute l’actualité jurisprudentielle en droit du travail ? Voici un récapitulatif synthétique et rapide à lire des décisions clés rendues en décembre 2025 par la Cour de cassation.

Harcèlement moral, maladie professionnelle, vie privée, CDD saisonniers, transfert d’entreprise, représentation du personnel, sportifs professionnels… Chaque mois, notre cabinet sélectionne et résume pour vous les arrêts les plus marquants afin que vous soyez à jour en quelques minutes.

Rupture du contrat de travail

  • CDD saisonniers : action en requalification non prescrite si engagée dans les deux ans — L’action en requalification de CDD saisonniers en CDI n’est pas prescrite lorsqu’elle est introduite moins de deux ans après le terme du dernier contrat, dès lors que le salarié invoque le recours à des CDD pour pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
    (Cass. soc., 10-12-2025, n° 24-15.882).
  • Vie personnelle et licenciement disciplinaire : secret sur la situation matrimoniale — Un motif tiré de la vie personnelle ne peut, en principe, fonder un licenciement disciplinaire. Le salarié a droit au respect de sa vie privée, même sur le lieu et au temps de travail : l’employeur ne peut l’obliger à révéler sa situation familiale, sauf si celle-ci est en rapport avec ses fonctions et susceptible d’influer sur leur exercice au détriment de l’entreprise. Le licenciement pour dissimulation de la vie de couple avec une ancienne salariée est donc nul en l’absence d’un tel lien.
    (Cass. soc., 10-12-2025, n° 24-17.316).
  • Mise à la retraite : date de rupture et prescription — En cas de mise à la retraite à l’initiative de l’employeur, la rupture intervient à la date d’expiration du contrat de travail et non à la date de notification de la décision. Le délai de prescription d’un an applicable à l’action en paiement de l’indemnité de mise à la retraite court donc à compter de cette date de rupture.
    (Cass. soc., 10-12-2025, n° 24-12.066).
  • Transfert d’entité économique autonome hors groupe : application de l’article L.1224-1 — Lorsque l’activité d’une entité économique autonome, appartenant à un groupe, est cédée à une entreprise extérieure, les salariés qui y sont affectés de manière permanente voient leurs contrats de travail transférés de plein droit au cessionnaire, y compris s’ils étaient initialement salariés d’une autre société du groupe et mis à disposition de l’entité transférée.
    (Cass. soc., 10-12-2025, n° 23-11.819).

Conditions de travail, santé et harcèlement

  • Harcèlement moral : des méthodes de gestion peuvent suffire — Des méthodes de gestion ayant pour effet de dégrader les conditions de travail d’un salarié et susceptibles d’altérer sa santé physique ou mentale caractérisent un harcèlement moral, même sans agissements dirigés personnellement contre lui.
    (Cass. soc., 10-12-2025, n° 24-15.412).
  • Maladie professionnelle : l’employeur peut contester l’origine professionnelle — L’opposabilité à l’employeur de la reconnaissance de la maladie professionnelle par la CPAM ne l’empêche pas de contester, dans ses rapports avec le salarié, l’origine professionnelle de la maladie pour l’application du régime protecteur. Le juge forme sa conviction au vu de l’ensemble des éléments ; la prise en charge par la caisse ne suffit pas à elle seule à établir cette origine.
    (Cass. soc., 10-12-2025, n° 24-17.672).
  • SNCF : inaptitude et reclassement, exclusion de l’article L.1226-4 — Pour le personnel régi par le référentiel RH 0360, l’agent déclaré inapte reste soumis au pouvoir de direction et bénéficie du maintien de salaire pendant la procédure de reclassement. Les dispositions spécifiques du statut ayant le même objet que l’article L.1226-4 du code du travail, ce texte n’est pas applicable à ces agents.
    (Cass. soc., 10-12-2025, n° 24-11.751).
  • Congé individuel de formation : le centre de formation n’est pas un « autre employeur » — La personne ou l’organisme chargé de la gestion du centre de formation professionnelle n’est pas, au sens de l’article L.1226-6, un autre employeur pendant la durée du congé individuel de formation. La protection attachée à ce texte ne se transpose donc pas à ce centre.
    (Cass. soc., 10-12-2025, n° 24-10.205).

Représentation du personnel et conflits collectifs

  • Élections professionnelles : listes d’émargement et pouvoir du juge — Après la clôture du scrutin, il appartient aux parties qui contestent les élections de solliciter du juge la mise à disposition des listes d’émargement. L’opportunité d’ordonner cette consultation relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond.
    (Cass. soc., 3-12-2025, n° 24-17.681).
  • CSE, BDES et droit d’alerte : champ et articulation avec les actions prud’homales — Les demandes relatives à l’accès à la base de données économiques et sociales n’entrent pas dans le champ du droit d’alerte de l’article L.2312-59. Une organisation syndicale peut cependant se joindre à l’action engagée par un élu au titre de ce droit d’alerte, au regard de l’atteinte potentielle à l’intérêt collectif de la profession. L’écrit par lequel l’élu saisit l’employeur ne fixe pas les limites du litige : il peut invoquer devant le juge la situation d’autres salariés concernés par l’atteinte alléguée, et l’exercice du droit d’alerte n’est pas subordonné à l’absence d’action individuelle du salarié devant le conseil de prud’hommes.
    (Cass. soc., 3-12-2025, n° 24-10.326).

Durée du travail et rémunération

  • Alsace-Moselle : maintien du salaire sans condition d’ancienneté — En cas de suspension du contrat de travail pour une cause personnelle indépendante de la volonté du salarié, le bénéfice du maintien de la rémunération prévu par l’article L.1226-23 n’est subordonné à aucune condition d’ancienneté, y compris en Alsace-Moselle.
    (Cass. soc., 10-12-2025, n° 24-21.299).
  • Sportifs professionnels : pas d’indemnité de fin de contrat — Compte tenu des articles L.222-2, L.222-2-1 et L.222-2-3 du code du sport et de l’article L.1243-8 du code du travail, le sportif professionnel salarié ne peut prétendre à une indemnité de fin de contrat. L’allocation d’une provision à ce titre en référé se heurte donc à une contestation sérieuse.
    (Cass. soc., 10-12-2025, n° 24-16.829).

À retenir (employeurs & RH)

  • Les méthodes de gestion peuvent, à elles seules, caractériser un harcèlement moral si elles dégradent les conditions de travail.
  • En matière de maladie professionnelle, la décision de la CPAM ne lie pas le juge saisi d’un litige individuel employeur / salarié.
  • Les protections de la vie privée, du transfert d’entreprise (L.1224-1) et du régime des CDD saisonniers imposent une vigilance accrue dans les ruptures.
  • Sur le terrain collectif, le rôle du CSE (droit d’alerte, accès à la BDES) et le contrôle du juge des élections restent centraux.
  • Les régimes spéciaux (Alsace-Moselle, sportifs professionnels, SNCF) exigent une lecture fine des textes dérogatoires applicables.

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