Vous manquez de temps pour suivre toute l’actualité jurisprudentielle en droit du travail ? Voici un récapitulatif synthétique et rapide à lire des décisions clés rendues en février 2026 par la Cour de cassation.
Licenciement économique, inaptitude, travail temporaire, prescription, CSE, heures supplémentaires, retraite supplémentaire… Chaque mois, notre cabinet sélectionne et résume pour vous les arrêts les plus marquants afin que vous soyez à jour en quelques minutes.
Rupture du contrat de travail
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Licenciement économique : le groupe peut exister même sans société mère personne morale — Pour apprécier l’obligation de reclassement, le périmètre du groupe s’entend des entreprises contrôlées au sens du code de commerce. La Cour de cassation rappelle qu’un contrôle effectif peut résulter des participations détenues par une personne physique dirigeante, peu important l’absence de société dominante au sens classique.
(Cass. soc., 11-2-2026, n° 24-18.886). -
Inaptitude d’origine professionnelle : provision possible même si la CPAM a refusé la reconnaissance — Le refus de la caisse n’empêche pas le juge des référés d’allouer une provision sur le fondement de l’article L. 1226-14, dès lors que l’inaptitude avait au moins partiellement une origine professionnelle et que l’employeur en avait connaissance au moment du licenciement.
(Cass. soc., 4-2-2026, n° 24-21.144). -
Intérim : la clause de souplesse ne dispense pas d’un vrai renouvellement régulier — La présence, dans le contrat de mission, d’une clause prévoyant l’éventualité d’un report ou d’un avancement du terme ne suffit pas. Le renouvellement doit être prévu dans les formes requises avant le terme initial ; à défaut, la relation peut être requalifiée en CDI.
(Cass. soc., 18-2-2026, n° 24-21.575). -
Groupement d’employeurs et entreprise utilisatrice : pas de CDI “global” contre l’utilisateur — Le salarié mis à disposition par un groupement d’employeurs ne peut invoquer, contre l’entreprise utilisatrice, les règles propres au travail temporaire pour faire reconnaître un CDI au titre de cette seule mise à disposition. Les droits tirés d’un éventuel CDI ne peuvent être revendiqués qu’au titre du contrat de mission conclu avec l’entreprise de travail temporaire.
(Cass. soc., 18-2-2026, n° 24-16.234).
Conditions de travail et harcèlement
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Prêt de main-d’œuvre international : les heures supplémentaires se réclament à l’employeur prêteur — Même en période d’expatriation, l’entreprise prêteuse demeure l’employeur. C’est donc sur elle que pèse l’obligation de verser un salaire conforme aux règles applicables, y compris pour les heures supplémentaires, quitte à se retourner ensuite contre l’entreprise utilisatrice en cas de faute de celle-ci.
(Cass. soc., 18-2-2026, n° 24-14.172). -
VRP : la requalification en contrat de droit commun relève de la prescription de l’exécution du contrat — L’action en requalification du contrat de travail d’un voyageur, représentant ou placier en contrat de travail de droit commun relève du régime de prescription de l’article L. 1471-1 du code du travail, applicable aux actions portant sur l’exécution du contrat.
(Cass. soc., 18-2-2026, n° 24-18.815). -
Retraite supplémentaire : la référence dans une transaction ne contractualise pas le droit — Le fait qu’un protocole transactionnel vise un engagement unilatéral mettant en place un régime de retraite supplémentaire ne signifie pas que le bénéfice de ce régime a été contractualisé. La Cour rappelle en outre la logique des régimes à droits aléatoires, subordonnés à l’achèvement de la carrière dans l’entreprise.
(Cass. soc., 11-2-2026, n° 23-23.034).
Représentation du personnel et conflits collectifs
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CSSCT et commissions du CSE : la contestation se forme par requête devant le tribunal judiciaire — La contestation de la désignation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, comme celle des membres de commissions supplémentaires du CSE, relève du tribunal judiciaire statuant sur requête. Les parties sont dispensées de constituer avocat.
(Cass. soc., 11-2-2026, n° 24-60.197).
Durée du travail et rémunération
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Appel prud’homal : la jurisprudence sur l’astreinte n’est pas un “fait nouveau” — Une décision de la CJUE précisant la méthode d’appréciation des périodes d’astreinte ne constitue pas, à elle seule, une survenance ou révélation d’un fait au sens de l’article 910-4 du code de procédure civile. Des demandes nouvelles formées trop tardivement restent donc irrecevables.
(Cass. soc., 11-2-2026, n° 24-10.582). -
Congés payés acquis pendant la maladie : l’arrêt du 13 septembre 2023 n’est pas non plus un “fait nouveau” — Un salarié ne peut contourner l’obligation de concentration des prétentions en appel en soutenant que l’arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 révélerait un fait nouveau. Cet arrêt ne modifiait pas les données juridiques du litige issues du droit de l’Union.
(Cass. soc., 11-2-2026, n° 24-13.061). -
Prescription prud’homale : une nouvelle demande n’interrompt pas tout automatiquement — Depuis la disparition de l’unicité de l’instance prud’homale, l’effet interruptif d’une action ne s’étend pas à toute nouvelle demande formée dans la même instance. L’extension n’est admise que si la nouvelle demande tend au même but que la demande initiale et se trouvait virtuellement comprise en elle.
(Cass. soc., 4-2-2026, n° 24-21.148).
- En licenciement économique, le périmètre de reclassement doit être apprécié largement : un contrôle capitalistique exercé par une personne physique peut suffire à caractériser un groupe.
- En matière d’inaptitude d’origine professionnelle, le refus de la CPAM n’épuise pas le débat prud’homal, surtout en référé.
- Les règles du travail temporaire restent appliquées strictement : clause de souplesse, renouvellement, et distinction avec le groupement d’employeurs.
- En appel, la concentration des prétentions demeure sévère : une évolution ou une précision jurisprudentielle ne constitue pas facilement un fait nouveau.
- Côté CSE, les contestations relatives aux commissions doivent être engagées selon la bonne voie procédurale, sous peine de se tromper de terrain.
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