Vous manquez de temps pour suivre toute l’actualité jurisprudentielle en droit du travail ? Voici un récapitulatif synthétique et rapide à lire des décisions clés rendues en novembre 2025 par la Cour de cassation.
Requalification de CDD, prescriptions, télétravail, repos hebdomadaire, représentation du personnel, égalité de traitement… Chaque mois, notre cabinet sélectionne et résume pour vous les arrêts les plus marquants afin que vous soyez à jour en quelques minutes.
Rupture du contrat de travail
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Requalification d’un CDD en référé : motif imprécis, provision possible — Lorsque le contrat à durée déterminée ne précise pas le motif de recours exigé par l’article L.1242-2 du code du travail, l’obligation de l’employeur de verser l’indemnité de requalification n’est pas sérieusement contestable. Le juge des référés peut alors, sur le fondement de l’article R.1455-7, allouer une provision à ce titre.
( Cass. soc., 27-11-2025, n° 23-12.503). -
Maladie professionnelle & indemnité spéciale : pas d’interruption de prescription — L’action en reconnaissance d’une maladie professionnelle engagée devant la juridiction de sécurité sociale contre la caisse ne poursuit pas le même but, ni n’oppose les mêmes parties que l’action prud’homale en paiement de l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L.1226-14. Elle n’interrompt donc pas la prescription de cette seconde action au sens de l’article 2241 du code civil.
( Cass. soc., 26-11-2025, n° 24-19.023). -
Rupture conventionnelle collective : droit au respect des montants minimaux — Même sans demander l’annulation de la rupture d’un commun accord intervenue dans le cadre d’un accord de rupture conventionnelle collective, le salarié peut exiger le respect des articles L.1237-19-1 et L.1237-18-2 et des stipulations de l’accord d’entreprise (indemnité spécifique minimale, allocation de congé de mobilité, indemnité de concrétisation de projet…).
( Cass. soc., 5-11-2025, n° 23-14.633). -
Journalistes : bénéfice du régime protecteur de l’article L.7112-5 — Les journalistes professionnels peuvent invoquer l’article L.7112-5 du code du travail, quelles que soient les entreprises de presse qui les emploient (dont les entreprises de communication au public en ligne), dès lors que la rupture de leur contrat est motivée par l’une des circonstances qu’il énumère.
( Cass. soc., 13-11-2025, n° 24-16.723). -
RATP : réforme d’un agent inapte et rôle de la commission médicale — Pour un agent inapte à son emploi statutaire qui n’est pas reclassé, la « réforme » doit être prononcée après saisine de la commission médicale prévue par le statut. À défaut de saisine, la réforme n’est pas nulle mais demeure irrégulière, ce qui peut avoir des incidences indemnitaires.
( Cass. soc., 13-11-2025, n° 23-22.352).
Conditions de travail, santé et discrimination
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Télétravail préconisé par le médecin du travail : l’employeur ne peut refuser pour un simple refus de visite à domicile — L’usage du domicile relève de la vie privée du salarié, qui peut en refuser l’accès. L’employeur, tenu de prendre en compte l’avis du médecin du travail et n’ayant pas exercé le recours prévu par l’article L.4624-7, ne peut refuser la mise en place du télétravail préconisé comme aménagement de poste au seul motif que le salarié s’oppose à la visite de son domicile.
( Cass. soc., 13-11-2025, n° 24-14.322). -
Préjudice d’anxiété : point de départ de la prescription — Quand l’exposition à l’amiante se poursuit après la période visée par l’arrêté d’inscription ACAATA et que d’autres produits CMR sont en cause, le délai de prescription de l’action en réparation du préjudice d’anxiété court à compter du moment où le salarié a connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de ses expositions. Ce point de départ ne peut être antérieur à la fin de l’exposition.
( Cass. soc., 13-11-2025, n° 24-20.559). -
Obligation de sécurité du salarié : propos discriminatoires et licenciement — Tout salarié doit, en application de l’article L.4122-1, prendre soin de la santé et de la sécurité de ses collègues. Des propos à connotation sexuelle, sexiste, raciste ou stigmatisante tenus par un directeur commercial à l’égard de ses collaborateurs portent atteinte à leur dignité et à leur santé psychique, et justifient la rupture du contrat.
( Cass. soc., 5-11-2025, n° 24-11.048). -
Discrimination collective : action de groupe et faits antérieurs à 2016 — Dans une action de groupe fondée sur une discrimination collective affectant l’évolution de carrière, le juge peut prendre en compte des éléments de fait antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016, dès lors qu’ils produisent encore des effets après cette date. En revanche, seuls les préjudices nés après la réception de la demande prévue à l’article L.1134-9 peuvent être indemnisés dans ce cadre.
( Cass. soc., 5-11-2025, n° 24-15.269).
Représentation du personnel et conflits collectifs
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Gérant de SARL en UES : inéligible comme délégué syndical central — Le gérant d’une SARL intégrée dans une unité économique et sociale, même s’il est par ailleurs lié par un contrat de travail pour des fonctions techniques avec une autre société de l’UES, ne peut exercer un mandat de délégué syndical central au sein de l’UES, son mandat social lui conférant la qualité de chef d’entreprise.
( Cass. soc., 19-11-2025, n° 24-16.430). -
Protection des membres de commissions paritaires : QPC renvoyée au Conseil constitutionnel — La Cour de cassation renvoie au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’interprétation des articles L.2251-1 et L.2234-3, telle qu’elle conduit à accorder aux membres de commissions paritaires professionnelles nationales la protection de l’article L.2411-3, y compris lorsque l’accord collectif est silencieux. Le caractère sérieux tient au risque d’atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle.
( Cass. soc., 19-11-2025, n° 25-14.582). -
Délégué syndical : impossibilité de renoncer par avance à son droit à désignation — Un salarié ayant obtenu au moins 10 % des suffrages ne peut renoncer par avance au droit d’être désigné délégué syndical que lui confère l’article L.2143-3. Le juge doit vérifier, au jour de la renonciation invoquée, si le mandat et la possibilité de désignation existaient toujours.
( Cass. soc., 19-11-2025, n° 24-17.356). -
Égalité de traitement dans un PSE : conditions d’éligibilité préalablement définies — Les mesures réservées à certains salariés (par exemple, une cessation anticipée d’activité prévue par un PSE) doivent être ouvertes à tous ceux placés dans une situation identique, sauf justification objective. Lorsque l’éligibilité dépend du choix discrétionnaire de la date de rupture par l’employeur, sans délai défini par l’accord, les conditions ne sont ni préalablement définies ni contrôlables : le principe d’égalité de traitement est violé.
( Cass. soc., 5-11-2025, n° 24-11.723).
Durée du travail et rémunération
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Repos hebdomadaire : exigence par semaine civile — Toute semaine civile doit comporter un repos de vingt-quatre heures consécutives, auquel s’ajoutent les heures de repos quotidien. Il n’est pas exigé que cette période minimale de repos soit accordée au plus tard le jour suivant six jours de travail consécutifs.
( Cass. soc., 13-11-2025, n° 24-10.733). -
Contrôle de la durée du travail : obligation de décompte individuel — Lorsque le salarié n’est pas soumis à l’horaire collectif, l’employeur doit établir un décompte individuel de la durée du travail conformément à l’article D.3171-8 du code du travail. À défaut, il s’expose à une appréciation défavorable du juge en cas de litige sur les heures accomplies.
( Cass. soc., 13-11-2025, n° 23-19.055). -
Congés payés : extinction des droits et diligences de l’employeur — Lorsque le délai de report des congés payés coïncide avec une période de travail, l’employeur ne peut invoquer l’extinction des droits à congé qu’à la condition de démontrer qu’il a mis le salarié en mesure, en temps utile, d’exercer effectivement son droit à congés (information, planification…).
( Cass. soc., 13-11-2025, n° 24-14.084). -
Contrats sportifs : durée minimale et saison sportive — Pour apprécier la conformité d’un CDD de sportif professionnel à l’article L.222-2-4 du code du sport, le juge doit vérifier les dates de début et de fin de la saison sportive telles qu’arrêtées par la fédération ou la ligue professionnelle. Il ne peut déterminer la durée minimale du contrat sans ce contrôle préalable.
( Cass. soc., 13-11-2025, n° 24-12.747).
- CDD et RCC : grande vigilance sur la rédaction des motifs et le respect des montants minimaux, y compris en référé ou dans le cadre de ruptures collectives.
- Télétravail, amiante, propos discriminatoires : la responsabilité en santé-sécurité reste centrale, tant pour l’employeur que pour les salariés.
- Instances représentatives et accords collectifs : statuts protecteurs et égalité de traitement sont sous contrôle étroit de la Cour de cassation.
- Durée du travail et congés : le repos hebdomadaire, le suivi des horaires et l’organisation des congés doivent être documentés pour sécuriser les pratiques.
